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L'Opinion | Maroc | 28/09/2013
L’exercice de la profession d’infirmier est actuellement régi par les dispositions du dahir n° 1-57-008 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) réglementant le port du titre et l’exercice de la profession d’infirmier.
Pourtant les activités infirmières ont connu un développement important, résultant du progrès des sciences médicales avec comme conséquence l’émergence d’un mouvement de spécialisation ayant abouti à la naissance des professions infirmières très variées. Parallèlement, un saut qualitatif a été enregistré au niveau de la formation des professionnels infirmiers_ Dans ce domaine, et il l’instar de ce qui s’est produit dans les pays développés, une réforme globale, a été réalisée. Une batterie de textes réglementaires a permis d’élever le niveau d’accès aux établissements de formation. De créer de nouvelles filières et d’allonger la durée de leurs études. Paradoxalement, cet élan ne s’est pas accompagné d’une vision de l’arsenal juridique régissant l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier. Tout en prenant en compte ce décalage, le projet de loi ci-joint introduit des innovations importantes, il consacre les professions infirmières demeurant à présent non réglementées autres que celle de la profession d’infirmier qui est déjà réglementée par le dahir du 19 février 1960 et regroupe en un texte unique les règles d’accès et d’exercice des professions infirmières.
Nouvelles professions infirmières reconnues
Dans les faits, la fonction d’infirmier recouvre non seulement les soins effectués sur prescription médicale, mais également les soins de nursing que le professionnel accomplit de sa propre initiative.
La définition prévue par le projet de loi prend en compte ce doublement fonctionnel et introduit la notion de soins infirmiers. Il englobe également une définition des professions infirmières valable à la fois pour le secteur public et le secteur privé. Ce projet va concerner l’exercice de 6 professions infirmières. Il s’agit d’infirmière ou d’infirmier polyvalent, d’infirmière ou d’infirmier en anesthésie réanimation, d’infirmière ou d’infirmier en psychiatrie, d’infirmière ou d’infirmier en gériatrie, d’infirmière ou d’infirmier en soins d’urgence et soins intensifs et enfin de pédicure-podologue. Le projet de loi fixe d’abord les règles applicables, tant dans le cadre de l’exercice à titre libéral que dans celui du salariat.
a) Il fixe les règles d’accès aux professions infirmières. S’agissant de l’exercice à titre privé, ces règles se ramènent aux conditions de diplôme, de nationalité et d’autorisation d’exercice.
En ce qui concerne l’exigence du diplôme: Le projet de loi érige le diplôme national en tant que référence, avec possibilité d’admettre en équivalence les titres et diplômes délivres à l’étranger.
Concernant les professions d’infirmières dont les formations correspondantes ne sont pas assurées au Maroc, le projet de loi prévoit la fixation par l’administration, de la liste des diplômes requis pour l’exercice.
Quant à la condition de nationalité, le projet de loi exige la nationalité marocaine, mais ouvre aux personnes de nationalité étrangère la possibilité d’exercer à titre privé une profession infirmière de la même manière et dans les mêmes conditions que pour l’exercice de la médecine.
En ce qui concerne l’autorisation d’exercice, le projet de loi prévoit la délivrance d’une autorisation par l’administration compétente dans les formes et conditions fixées par la voie réglementaire.
b) Le projet de loi fixe également les règles d’exercice de certaines professions infirmières à titre libéral telles que la règle d'exercice personnel sauf en cas de remplacement et l’obligation de disposer d’un local professionnel répondant aux normes fixées par l’administration et soumis a inspection.
Le projet de loi abroge les dispositions du dahu n”1-57-008 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) réglementant le port du titre et l’exercice de la profession d’infirmier.
L’article premier du projet de loi considère comme exerçant une profession infirmière, toute personne qui délivre en fonction du diplôme qui l’y habilite des soins infirmiers à titre préventif, curatif ou palliatif sur prescription ou conseil d’un médecin.
Les personnes exerçant une profession infirmière dispensent également dans le cadre de leur propre rôle des soins visant à assurer l’hygiène et le confort du malade.
Ils participent, en outre, aux actions de planification, d’encadrement, de formation, de gestion et de recherche en soins infirmiers.
L’article 2 stipule que la profession infirmière s’exerce, en fonction du diplôme détenu par le professionnel concerné, soit en qualité d’infirmière ou d’infirmier polyvalent, soit en qualité d’infirmière ou d’infirmier en anesthésie réanimation, d’infirmière ou d’infirmier en psychiatrie, d’infirmière ou d’infirmier en gériatrie, d’infirmière ou d’infirmier en soins d’urgence et soins intensifs ou en qualité de pédicure-podologue.
Ces professionnels exercent, dans la limite de leur compétence acquise prévue à l’article 1er ci-dessus, soit sur prescription médicale, soit sous l’encadrement et la responsabilité du médecin, soit dans le cadre de son propre rôle pour ce qui concerne les actes autonomes.
L’article 3 précise que les actes des professions infirmières sont fixés dans la nomenclature générale des actes professionnels définie par l’administration, après consultation de l’organisation professionnelle prévue à l’article 34 ci-dessous.
Les articles 4 à 9 définissent les différentes professions infirmières. Ainsi, l’infirmière et l’infirmier polyvalent(e) est toute personne habilité, en fonction de la formation acquise, à donner habituellement des soins infirmiers globaux aux individus de tous âges, malades ou bien-portants, aux familles, aux groupes et à la collectivité.
L’infirmière et l’infirmier en anesthésie réanimation est toute personne habilité, en fonction de la formation acquise, à dispenser des soins d’anesthésie ou de réanimation aux patients, sous la responsabilité et la surveillance directe du médecin anesthésiste réanimateur ou du chirurgien.
L’infirmière et l’infirmier en psychiatrie est toute personne qui habilité, en fonction de la formation acquise, à assurer la prévention et les soins aux personnes atteintes d’affections mentales.
L’infirmière et l’infirmier en gériatrie est toute personne qui habilité, en fonction de la formation acquise, à dispenser des soins curatifs ou palliatifs adaptées à l’état de santé des personnes âgées.
L’infirmière et l’infirmier en soins d’urgence et soins intensif est toute personne habilité, en fonction de la formation acquise, à dispenser des soins, sur prescription médicale, les soins et la prise en charge des patients admis en urgence et nécessitant une surveillance permanente.
La et le pédicure-podologue est toute personne qui habilité, en fonction de la formation acquise, à traiter les affections épidermiques (couches cornées) et unguéales du pied, à l’exclusion de toute intervention provoquant l’effusion du sang.
Les pédicures-podologues, peuvent toutefois, traiter directement les affections de l’épiderme consécutives à des problèmes mécaniques. Ils pratiquent les soins d’hygiène du pied, confectionnent et appliquent les semelles destinées à soulager les affections épidermiques.
L’article 10 prévoit que les professions infirmières s’exercent soit dans les services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit dans le secteur privé à but lucratif ou non lucratif.
L’exercice des professions susvisées dans le secteur public s’effectue, dans la limite des compétences définies au présent titre, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur régissant ce secteur.
Dans ce secteur, l’infirmière et l’infirmier exercent leurs compétences sous l’encadrement de leur hiérarchie et suivant les directives techniques édictées par l’autorité gouvernementale compétente.
L’article 11 précise que l’infirmière et l’infirmier, quel que soit le secteur dont ils relèvent sont tenus dans l’exercice de leurs profession au respect des principes de probité, d’intégrité d’abnégation et aux règles d’éthique.
L’infirmière et l’infirmier sont également tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Cette obligation s’étend aux étudiants relevant des établissements de formation publics ou privé préparant un diplôme permettant l’exercice de l’une des professions infirmières.
L’exercice des professions infirmières dans le secteur privé
Les professions infirmières peuvent être exercées dans le secteur privé, selon les modes suivants : soit sous la forme libérale, à titre individuel ou en association, soit dans le cadre du salariat, stipule l’article 12.
Toutefois, ne peuvent être exercées que dans le cadre du salariat, la profession d’infirmière et d’infirmier en anesthésiste réanimateur, celle d’infirmière ou d’infirmier en psychiatrie, celle d’infirmière ou d’infirmier en gériatrie et celle d’infirmière ou d’infirmier en soins d’urgence et soins intensifs.
Selon l’article 13, l’exercice de la profession d’infirmière et d’infirmier en qualité de salarié doit faire l’objet d’un contrat de travail écrit conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le contrat de travail doit stipuler que l’exercice de la profession concernée s’effectue conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
L’article 14 précise qu’en vue de l’exploitation commune d’un même local, les infirmières et infirmiers visés aux articles 4 et 9 ci-dessus, peuvent se constituer en association ou en société civile régie par le Dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) formant code des obligations et contrats en son titre septième du livre II, sous réserve du respect des normes visées aux articles 27 de la présente loi. Toutefois, une infirmière et un infirmier ne peut être associé que dans l’exploitation d’un seul local.
La gérance du local professionnel en association doit être assurée par l’un(e) des associé(e)s désigné(e) dans le contrat d’association ou dans les statuts de la société civile.
L’autorisation d’exercice en association est accordée nominativement à chacun(e) des associé(e)s pour pratiquer les actes de leur profession dans le local concerné.
La responsabilité des actes dispensés au sein du local incombe au professionnel qui les a prodigués.
Les actes constitutifs de l’association ou de la société ne doivent comporter aucune clause aliénant l’indépendance professionnelle des associés.
Les conditions d’exercice des professions
Selon l’article 15, l’exercice de l’une des professions infirmières est subordonné à l’obtention d’une autorisation délivrée à cet effet par l’administration au vu du dossier de demande d’exercice.
La composition du dossier de demande, les modalités de son dépôt ainsi que les délais d’octroi de l’autorisation sont fixés par voie réglementaire.
L’autorisation prévue au présent article est délivrée, aux personnes qui remplissent les conditions suivantes, sous réserve des dispositions de l’article 16 ci-après :
L’article 16 prévoit qu’aucun(e) infirmière ou infirmier étranger ne peut être autorisé à exercer dans le secteur privé l’une des professions infirmières prévue par la présente loi, s’il ne remplit les conditions suivantes :
Selon l’article 17, l’autorisation d’exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier mentionne la commune dans le ressort de laquelle le demandeur entend exercer sa profession.
Elle précise également le mode d’exercice ainsi que l’adresse professionnelle du ou des titulaire(s) de l’autorisation.
Le refus de l’autorisation doit être motivé.
La liste des infirmières et infirmiers autorisé(e)s à exercer, dans le secteur privé, est publiée chaque année par les moyens de l’administration.
Au titre de l’article 18, une infirmière ou un infirmier autorisé(e) à exercer dans le secteur privé ne peut exercer concurremment une autre activité professionnelle même dans le cas où il serait titulaire d’un titre ou diplôme lui en conférant le droit.
Les articles 19 à 28 prévoient que tout changement du domicile professionnel est subordonné à une autorisation délivrée par l’administration qui s’assure, dans les conditions prévues à l’article 27 de la présente loi, de la conformité du nouveau local aux normes prévues audit article.
Tout(e) infirmière ou infirmier autorisé(e) à exercer dans le secteur privé en qualité de salarié(e) doit, en cas de changement d’employeur, en faire immédiatement la déclaration à l’administration qui procède à la mise à jour de l’autorisation qui lui a été initialement délivrée.
Tout(e) infirmière ou infirmier autorisé(e) à exercer dans le secteur privé, qui désire changer le mode d’exercice de la profession, doit en demander l’autorisation à l’administration.
Tout(e) infirmière ou infirmier autorisé(e) à exercer dans le secteur privé, nommé(e) à un emploi public est tenu(e) de fermer son local professionnel et d’en informer, immédiatement, l’administration aux fins d’annulation de l’autorisation d’exercice dans le secteur privé qui lui a été délivrée.
Lorsqu’il est constaté, suite à une inspection effectuée par l’administration conformément à l’article 29 ci-dessous que l’infirmière ou l’infirmier autorisé(e) à exercer dans le secteur privé est dans l’impossibilité d’assurer ses activités professionnelles du fait notamment d’une infirmité ou d’un état pathologique sévère rendant dangereux l’exercice de la profession pour lui-même ou pour ses patients, l’autorisation peut lui être retirée à titre temporaire ou définitif par l’administration.
Le retrait de l’autorisation prévue à l’alinéa précédent est prononcé après examen de l’infirmière ou l’infirmier concerné(e) par une commission composée de trois médecins experts spécialistes dont deux sont désignés par l’administration et le troisième par l’intéressé(e), ou à défaut par sa famille.
Lorsque l’infirmière ou l’infirmier se trouvant dans l’un des cas prévus au premier alinéa ci-dessus est un(e) salarié(e), l’autorisation d’exercice peut lui être retiré(e) conformément au 2ème alinéa du présent article suite à la déclaration de son employeur à l’administration, sans préjudice des dispositions du code du travail.
En cas de retrait à titre temporaire de l’autorisation, la reprise de l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier ne peut avoir lieu qu’après avis de la commission visée au deuxième alinéa ci-dessus.
La reprise de l’exercice la profession d’infirmière ou d’infirmier après une interruption de deux ans est soumise à l’autorisation préalable prévue selon le cas à l’article 15 ou à l’article 16 ci-dessus.
Tout(e) infirmière ou infirmier autorisé(e) à exercer dans le secteur privé qui cesse temporairement ou définitivement d’exercer sa profession doit adresser, dans la quinzaine, une déclaration à l’administration aux fins d’annulation de l’autorisation d’exercice qui lui a été délivrée.
Tout(e) infirmière ou infirmier autorisé(e) à exercer sous la forme libérale doit exercer sa profession personnellement.
Tout(e) infirmière ou infirmier autorisé(e) à exercer sous la forme libérale doit disposer d’un local à usage professionnel.
Il doit exercer exclusivement à l’adresse où il a élu domicile professionnel et au titre de laquelle il a été autorisé.
Toutefois, les infirmières ou infirmiers peuvent, sur prescription médicale ou dans le cadre de leurs actes autonomes, dispenser des actes de leur profession, soit aux domiciles de leur patient, soit dans des cliniques privées, soit dans des lieux d’hébergement de collectivités d’enfants ou de jeunes ou des personnes à besoins spécifiques.
Règles particulières à l’exercice sous la forme libérale
L’ouverture du local professionnel est subordonnée à un contrôle effectué par l’administration qui s’assure de la conformité dudit local aux normes d’hygiène, de sécurité et de salubrité ainsi qu’aux normes d’équipement nécessaires pour accomplir les actes de la profession d’infirmier, fixées par voie réglementaire. Ce contrôle est effectué dans les 60 jours suivant la date du dépôt de la demande formulée par la candidate ou le candidat à l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier.
En cas de conformité aux normes précitées, l’administration délivre à l’infirmière ou à l’infirmier concerné l’autorisation d’exercer. Dans le cas contraire, elle l’invite à se conformer auxdites normes. L’autorisation ne peut être délivrée avant qu’un nouveau contrôle n’ait été effectué et n’ait permis de constater la réalisation des aménagements ou compléments d’installation demandés. Ce nouveau contrôle doit être effectué dans un délai de 60 jours à compter de la date de la visite.
Il doit être apposé à l’entrée du local professionnel de l’infirmière ou de l’infirmier une plaque indicatrice qui ne peut comporter que les prénoms, noms, titres et profession ainsi que les références de l’autorisation et en cas d’association ou de société civile celles des titulaires de l’autorisation. Il est interdit de pratiquer sous un pseudonyme.
De l’inspection des locaux professionnels
Les locaux d’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier, sont soumis à des inspections périodiques, sans préavis, effectuées par des fonctionnaires assermentés de l’administration compétente.
Ces inspections ont pour objet de vérifier que les conditions légales et réglementaires applicables à l’exploitation desdits locaux sont respectées et de veiller à la bonne application des règles professionnelles en vigueur.
L’article 30 prévoit que lorsqu’à la suite d’une inspection, il est relevé une infraction, le chef de l’administration compétente en informe, par rapport motivé, l’infirmière ou l’infirmier concerné(e) et le met en demeure de faire cesser les violations constatées dans un délai qu’il fixe selon l’importance des corrections demandées.
Si à l’expiration de ce délai, l’intéressé(e) n’obtempère pas, le chef de l’administration compétente peut saisir l’autorité judiciaire aux fins d’engager les poursuites que justifient les faits relevés.
Lorsque l’infraction relevée est de nature à porter atteinte à la santé et à la sécurité des patients, le chef de ladite administration, peut demander au président de la juridiction compétente d’ordonner la fermeture du local dans l’attente du prononcé du jugement. Le tout, sans préjudice des autres poursuites que les faits reprochés peuvent entraîner.
Les remplacements
Selon l’article 31, l’infirmière ou l’infirmier autorisé(e) à exercer sous la forme libérale qui décide de ne pas procéder à la fermeture de son local professionnel, en cas d’absence ou d’empêchement peut se faire remplacer, pendant une durée maximum de 60 jours, par une consoeur ou un confrère remplissant les conditions d’obtention de l’autorisation d’exercice prévues par la présente loi.
Il doit toutefois en faire une déclaration préalable à l’administration.
Les remplacements dont la durée excède 60 jours doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de l’administration, délivrée à l’infirmière ou l’infirmier concerné(e) et comportant le nom du remplaçant(e) et la durée de remplacement.
L’infirmière ou l’infirmier ne peut être remplacé pour une durée supérieure à une année continue, sauf dérogations exceptionnelles accordées par l’administration, notamment pour des raisons de santé.
L’article 32 prévoit que, par dérogation aux dispositions de l’article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 Février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu’il a été modifié et complété, l’infirmière ou l’infirmier qui exerce en qualité de fonctionnaire peut, durant la période de son congé administratif, assurer le remplacement de l’un de ses consoeurs ou confrères exerçant sa profession à titre privé.
Le fonctionnaire concerné ne peut assurer le remplacement qu’après obtention d’une autorisation délivrée par l’administration dont il relève.
L’article 33 prévoit qu’en cas de décès d’une infirmière ou d’un infirmier autorisé(e) à exercer sous la forme libérale, ses ayants - droits peuvent sur autorisation de l’administration, faire gérer le local professionnel par une personne titulaire d’un diplôme permettant l’exercice de ladite profession pour une période d’une année. Passé ce délai, l’autorisation devient caduque et le local doit être fermé s’il a été géré à titre individuel.
Toutefois, lorsque l’un des enfants de l’infirmière ou de l’infirmier décédé(e) poursuit des études préparant un diplôme permettant l’exercice de la profession concernée, l’autorisation peut être renouvelée annuellement, jusqu’à expiration de la durée réglementaire nécessaire à l’obtention dudit diplôme.
Cette période commence à courir à compter de la date d’expiration de l’année visée au premier alinéa ci-dessus.
Le régime de représentation
A titre transitoire et en attendant la création d’un ordre professionnel, les infirmières et les infirmiers autorisé(e)s à exercer dans le secteur privé sont tenus de se constituer en une association nationale, régie par les dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 Joumada I 1378 (15 Novembre 1958) réglementant le droit d’association, tel qu’il a été modifié et complété, prévoit l’article 34. A cette fin, il ne peut être constitué qu’une seule association nationale professionnelle pour les professions infirmières.
Les statuts de l’association nationale sont soumis à l’administration qui s’assure de leur conformité avec les dispositions de la présente loi.
L’article 35 prévoit que l’association nationale a pour objet :
Sanctions pour exercice illégal des professions
L’article 36 prévoit que sous réserve des dispositions de l’article 48 ci-dessous, exerce illégalement, dans le secteur privé, l’une des professions infirmières définies par la présente loi :
Au titres de l’article 37, l’exercice illégal de l’une des professions infirmières définies par la présente loi est puni :
La juridiction saisie peut, en outre, dans les cas prévus aux paragraphes 2 à 10 inclus de l’article 36 ci-dessus, prononcer l’interdiction d’exercer la profession d’infirmière ou infirmier pour une durée n’excédant pas 2 ans.
Au titre de l’article 38, est punie d’une amende de 5000 à 10.000 dirhams :
Article 39 : L’usage d’un titre attaché à la profession d’infirmière ou d’infirmier par une personne non titulaire du diplôme correspondant est constitutif de l’infraction d’usurpation de titre et punie des peines prévues au code pénal.
Article 40 : L’infirmière ou l’infirmier exerçant sa profession, condamné(e) pour des faits qualifiés de crime contre les personnes ou la moralité publique peut, accessoirement à la sanction pénale, être condamné(e) à une interdiction temporaire ou définitive d’exercer sa profession.
Les condamnations prononcées à l’étranger pour les faits visés ci-dessus seront, sur réquisition du ministère public, considérées comme intervenues sur le territoire du Royaume pour l’application des règles de la récidive et des peines accessoires ou mesures de sûreté.
Au titre de l’article 41, est punie d’une amende de 5000 à 10.000 dirhams, tout(e) infirmière ou infirmier qui procède à l’ouverture d’un local professionnel sans détention de l’autorisation prévue au 2éme alinéa de l’article 27 de la présente loi.
L’administration procède, à titre conservatoire, en attendant le prononcé du jugement, à la fermeture du local jusqu’à l’obtention de ladite autorisation par l’infirmière ou l’infirmier concerné(e).
Au titre de l’article 42, est punie d’une amende de 1200 à 2000 dirhams, toute infraction aux dispositions de l’article 28 ci-dessus.
Selon l’article 43, est punie d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, tout(e) infirmière ou infirmier, qui refuse de se soumettre aux inspections prévues à l’article 29 cidessus.
La juridiction peut en outre, ordonner la fermeture du local concerné pour une durée n’excédant pas un an.
Selon l’article 44, est punie d’une amende de 5000 à 20 000 dirhams tout(e) infirmière ou infirmier autorisé(e) dans le secteur privé, qui, nommé(e) à un emploi public, omet d’en informer l’administration conformément à l’article 21 de la présente loi.
Est punie de la même peine, tout(e) infirmière ou infirmier autorisé(e) à exercer dans le secteur privé en qualité de salarié(e) qui omet, en cas de changement d’employeur, d’en faire une déclaration conformément au 2éme alinéa de l’article 19 ci-dessus.
Au titres de l’article 45, est punie d’une amende de 5000 à 20.000 DH tout(e) infirmière ou infirmier qui exploite un local présentant un danger grave pour les patients ou la population.
Le président du tribunal saisi à cette fin par l’administration compétente, peut ordonner la fermeture du local dans l’attente de la décision de la juridiction saisie.
L’article 46 prévoit qu’en cas de récidive de l’une des infractions prévues au présent titre, le montant de l’amende est porté au double et la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à 6 mois.
Est en état de récidive au sens des dispositions de la présente loi, tout(e) infirmière ou infirmier ayant été, par décision irrévocable, condamné pour infraction aux dispositions de la présente loi en commet une autre de la même nature, de moins de cinq ans après l’expiration de cette peine.
Dispositions diverses et transitoires
Au titre de l’article 47, demeurent valides, les autorisations d’exercer la profession d’infirmier dans le secteur privé délivrées antérieurement à la date de publication de la présente loi au bulletin officiel.
L’article 48 prévoit qu’à titre transitoire et par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 15 de la présente loi, peuvent être autorisés à exercer dans le secteur privé la profession d’infirmière ou d’infirmier les titulaires du diplôme d’adjoint de santé diplômé d’Etat : option infirmier, option certificat d’aptitude professionnelle en anesthésie ou en psychiatrie.
A titre exceptionnel, peuvent être autorisés à exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier dans le secteur privé, les personnes non munies des diplômes prévues à l’article 48 ci-dessus et ayant été nommées, avant le 1er Avril 1967, soit dans le cadre d’adjoint de santé diplômé d’Etat, soit dans celui d’adjoint de santé spécialisé, prévoit l’article 49.
L’article 50 dispose que peuvent accomplir en tant que salariés du secteur privé, sous le contrôle et la responsabilité d’un médecin, les actes relevant de la profession d’infirmière ou d’infirmier et dont la liste sera fixée par voie réglementaire :
Au titres de l’article 51, l’exercice de toute autre profession infirmière, non prévue, par la présente loi doit être autorisé par l’administration dans les conditions fixées par ladite loi et les textes pris pour son application, sous réserve que le demandeur soit titulaire d’un diplôme l’habilitant à exercer cette profession dans le pays qui l’a délivré, dûment authentifié et assorti du baccalauréat.
La durée de la formation pour l’obtention dudit diplôme ne peut être inférieure à 3 ans.
Au titre de l’article 52, la présente loi entre en vigueur à compter de la date d’effet du texte réglementaire pris pour son application. Elle abroge et remplace les dispositions du dahir n° 1-57-008 du 21 chaâbane 1379 (19 Février 1960) réglementant le port du titre et l’exercice de la profession d’infirmier.
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