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Revue de presse

CNAM et convention collective des médecins libéraux - Entretien avec le Pr Nabil Ben Salah, spécialiste en médecine légale

La presse | Tunisie | 29/12/2006

Questions de déontologie Le Conseil national de l’Ordre des médecins de Tunisie (CNOMT) a alimenté un débat au sujet de la convention sectorielle établie entre la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et le syndicat tunisien des médecins libéraux considérant que certaines de ses dispositions sont incompatibles avec le code de déontologie médicale. C’est dans ce cadre que La Presse a souhaité recueillir l’avis du Docteur Nabil Ben Salah, professeur de médecine légale à la faculté de Médecine de Tunis.

La Presse : Docteur Nabil Ben Salah (NBS), considérez-vous que le principe du libre choix du médecin par le malade est respecté par la convention collective sus-indiquée ?

NBS: Avant d’analyser le contenu de la convention, je voudrais tout d’abord rappeler les objectifs généraux de la CNAM, qui comme vous le savez visent à assurer l’équité et l’égalité des citoyens devant la maladie, leur meilleur accessibilité aux services de santé avec une meilleure transparence des rapports entre les parties tout en respectant les équilibres économiques globaux. Partant de ces objectifs qui dénotent l’irréversibilité de l’option des autorités pour une politique sanitaire à option sociale cherchant à couvrir le risque «maladie» de tous les citoyens, il semble évident, comme c’est le cas dans tous les pays qui ont opté pour une politique sanitaire sociale, de non pas limiter mais plutôt orienter le choix des usagers vers des systèmes de prise en charge de la maladie qui leur permette d’optimiser le nombre et la nature des prestations qui leur sont offertes pour un même panier.

Ainsi, et si l’on revient au principe du libre choix du médecin par le malade, le citoyen tunisien dispose tout d’abord du choix d’adhérer ou non à la CNAM et une fois chose faite, l’article 15 de la convention sectorielle lui permet de choisir son «médecin de famille» et par là tout un parcours de soins coordonné qui lui donne accès à toutes les spécialités médicales sur le conseil de son médecin de famille qui joue ainsi le rôle du véritable confident en matière de santé. Mieux encore, même dans le cas où il adhère à la CNAM, le citoyen garde, toutes les fois qu’il le souhaite, toute liberté de consulter le médecin de son choix, mais bien évidemment en dehors des conditions préférentielles de remboursement qui lui sont offertes par la CNAM. Pour cela, je ne considère pas que les dispositions de cette convention sectorielle aient érodé en quoi que ce soit le contenu de l’article 10 du Code de déontologie médicale, puisque la convention n’a jamais interdit à quiconque de se faire soigner par le médecin de son choix tout en assurant la propre prise en charge de ses soins.

Bien au contraire, elle est venue consolider cet acquis en assurant également et dans des conditions précises des soins moins onéreux pour la collectivité tout en garantissant leur qualité par un ensemble de mesures. Je vous ferais remarquer pour terminer, qu’avant de disposer que le principe du libre choix du médecin par le malade s’impose à tout médecin, l’article 10 du CDM a précisé : «Sauf dans les cas ou l’observation de ce principe est incompatible avec une prescription législative ou réglementaire ou lorsqu’il serait de nature à compromettre le fonctionnement et le développement normaux des services ou institutions de médecine sociale». Or, cette convention est bien évidemment signée pour élargir encore plus les bases d’une médecine que l’on veut la plus sociale.

La Presse : Qu’en est-il maintenant du principe de la liberté de prescription ? Y a-t-il contradiction selon vous entre ce principe et le contenu de la convention sectorielle ?

NBS : Je crois que les considérations précédemment évoquées s’appliquent aussi à ce principe qui figure également dans l’article 10 du CDM, et ce, dans la mesure où l’effort d’optimisation des soins passe par un choix collectif, plus objectif, des moyens mis à la disposition des médecins pour soigner leurs malades. D’où la notion de consensus concerté et harmonisé qui prévaut depuis plusieurs années dans des pays plus riches que nous et qui est destiné à établir des protocoles thérapeutiques ayant un rôle d’orientation et non d’exclusion. Ceci est d’ailleurs conforté par les dispositions de l’article 33 du code de déontologie médicale qui indiquent : «Dans toute la mesure compatible avec la qualité et l’efficacité des soins et sans négliger son devoir d’assistance morale envers le malade, le médecin doit limiter au nécessaire ses prescriptions et ses actes. L’existence d’un tiers payant (assurances publiques ou privées, assistance, etc.) ne doit pas amener le médecin à déroger aux prescriptions prévues par cet article».

La Presse : Maintenant que pensez-vous de la compatibilité de cette convention sectorielle avec le principe du paiement direct des honoraires par le malade au médecin ?

NBS : Il est vrai que ce principe fondamental concrétise l’équilibre de la relation contractuelle qui s’établit entre le médecin et son malade à chaque consultation, cependant il ne faut pas perdre de vue que dans tous les pays qui ont opté pour une législation sanitaire sociale c’est le tiers payant qui s’associe au malade pour payer les honoraires du médecin, et ce, toujours dans l’objectif d’une plus grande couverture sanitaire de la population. Ceci est, d’ailleurs, même dans notre pays, de pratique courante par de nombreuses mutuelles qui honorent parfois la totalité des frais dus par les malades aux médecins. Rappelons là aussi que l’article 10 du CDM évoque, comme on l’a vu précédemment, comme dérogation à ce principe les situations où «son observation est incompatible ou de nature à compromettre le fonctionnement et le développement normaux des services ou institutions de médecine sociale».

Propos recueillis par M.B.R.

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