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Revue de presse

Le Projet de loi sur la santé consacre un nouveau statut pour les établissements publics de santé : ce qui va changer pour les hôpitaux

El Watan | Algérie | 28/01/2018

Le projet de loi sanitaire est actuellement examiné par la commission santé, affaires sociales et formation professionnelle à l’APN. Il sera présenté prochainement en plénière pour débat. Vu le nombre important de contre-propositions faites par les partenaires sociaux audités par la commission, les députés auront vraisemblablement à présenter des amendements de certains articles, voire de chapitres. Dans cette nouvelle loi, la situation administrative des établissements de santé publique connaîtra une nouvelle organisation.

Qu’en est-il exactement ? Il est donc notifié clairement dans la présente loi que « les établissements de santé, les hôpitaux et les centres de proximité auront une autonomie de gestion et seront soumis à une décentralisation innovante. D’une part, un nouveau statut a été introduit pour les établissements de santé concernant la "gestion spécifique", valable pour tous les établissements de santé à travers le territoire national.

Ce statut leur permettra de délivrer à la population des prestations de service adaptées aux besoins de la santé, avec obligation de résultat. Ceci dans le but d’écarter toutes les contraintes pouvant nuire à la bonne marche du secteur. D’autre part, il est prévu la création d’une agence d’évaluation des établissements de santé ». Les établissements publics de santé auront désormais un nouveau statut, selon les dispositions de la nouvelle loi sanitaire. Il s’agira donc d’établissements publics à caractère spécifique (EPA) dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Les établissements concernés, à savoir le Centre Hospitalo-Universitaire (CHU), l’Etablissement Hospitalier Spécialisé (EHS), la circonscription sanitaire et l’établissement d’aide médicale urgente, auront pour mission, selon l’article 307 de la présente loi, d’assurer, de développer et de promouvoir les activités de santé préventive, curative et palliative. « L’établissement public de santé à caractère spécifique peut assurer, également, des activités de formation et de recherche en matière de santé. Il peut développer toutes activités accessoires en relation avec ses missions par voie de convention.

Le statut-type de l’établissement public de santé est fixé par voie réglementaire », est-il souligné, en précisant que les modalités de création, les missions, l’organisation, le fonctionnement, ainsi que les critères de classement de ces établissements sont aussi fixés par voie réglementaire. Les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions de l’établissement public de santé sont inscrits chaque année au budget de l’Etat.

Par ailleurs, il est prévu dans l’article 310 que « les ressources financières de l’établissement public de santé proviennent notamment de subventions inscrites sur le budget de l’Etat, de la contribution des organismes de Sécurité sociale, conformément à la législation en vigueur, de recettes issues de toute activité en relation avec ses missions assurées par l’établissement au profit d’organismes et structures publics et privés, dans un cadre contractuel, des recettes issues des prestations de soins prodigués aux personnes étrangères non conventionnées en matière de sécurité sociale, des remboursements des assurances économiques au titre des dommages corporels, des emprunts, des dons et legs et toutes autres recettes en relation avec son activité ».

Un financement qui demeure tout de même tributaire de certaines conditions. L’article 311 précise que « le financement des établissements publics de santé s’effectue sur la base de contrats d’objectifs et de performance signés avec les services compétents du ministère chargés de la santé.

Les contrats cités à l’alinéa ci-dessus fixent les obligations des structures et des établissements publics de santé et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le Schéma national d’organisation sanitaire.
Chaque structure et établissement public de santé est tenu d’établir des contrats et des projets de services dans le cadre du projet d’établissement. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire ».

En matière de gestion comptable et financière, l’établissement public de santé est soumis à la comptabilité publique pour les dépenses des personnels, au contrôle financier préalable et au contrôle a posteriori pour les autres dépenses. Les personnels de l’établissement public de santé sont régis par les dispositions du Statut général de la Fonction publique (art. 309).

Des dispositions qui restent « confuses et contradictoires », selon des experts en matière de gestion. L’organisation de ces établissements est explicite pour les CHU et EHS, mais les deux autres entités, à savoir la circonscription sanitaire et l’établissement d’aide médicale urgente, restent sans précision quant à l’organisation et à la gestion.

Les structures privées investies de la mission de service public

Le projet de loi sanitaire introduit une nouvelle disposition concernant les structures et établissements privés de santé en leur confiant la mission de service public qui vise à « l’égal accès aux soins en assurant de manière continue une couverture sanitaire dans les zones à couverture médicale insuffisante sur la base de mise en œuvre de programmes nationaux et régionaux de santé ».

Pour ce faire, les structures et les établissements privés de santé doivent répondre aux conditions d’un cahier des charges fixé par le ministère chargé de la Santé et sont tenus d’établir un projet d’établissement, compatible avec les objectifs du schéma régional d’organisation sanitaire (art. 321).

Les patients pris en charge dans ces structures sont à la charge de l’Etat.

« Les dépenses afférentes aux soins prodigués par les structures et établissements privés de santé investis des missions de service public sont à la charge de l’Etat conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. » (art. 322)

Djamila Kourta

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